Dévolution successorale

dévolution Successorale

« Art. 734 du Code Civil. En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

  • « 1° les enfants et leurs descendants ;
  • « 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
  • « 3° les ascendants autres que les père et mère ;
  • « 4° les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
  • « Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

« Art. 735. – Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.

« Art. 736. – Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère , ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

« Art. 737. – Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

« Art. 738. – Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. « Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

« Art 738-1. – Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.

« Art. 739. – A défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

« Art. 740. – A défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. »

« Art. 745. – Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Membre de la chambre des généalogistes successoraux de France 

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I – Modifications affectant les règles de la dévolution successorale légale


La vocation en ligne directe ascendante (applicable rétroactivement aux successions non liquidées ouvertes à compter du 1er juillet 2002).

« Art. 738-1. – Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni sour ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche. » L’abrogation de l’Article 914 du Code Civil supprime la part réservataire des ascendants.

Le nouveau droit de retour légal des père et mère donateurs :

« Art. 738-2. – Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.»


En présence de conjoint :

« Art 757-3 – Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

En cas d’adoption simple :

« Art 368-1 – Dans la succession de l’adopté à défaut de descendants et de conjoint survivant les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession. »


Représentation :

Art 754 du Code Civil : « L’article 754 est ainsi modifié :

a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé. » Il semble que le rédacteur ait omis de spécifier qu’il s’agissait de la représentation « en ligne directe ou collatérale privilégiée . »


Droits du conjoint :

Le conjoint est réservataire en l’absence de descendants.

« Art 732 du Code Civil : Est conjoint successible le conjoint non divorcé »



II – Prescription décennale


« Art. 780 du Code Civil : La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. »